Décret n°68-568 du 21 juin 1968 FIXANT LE REGIME PARTICULIER Art. 2
Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre, d'autre part, à l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952.
Cette indemnité, dont le montant est calculé proportionnellement à la durée de leur séjour effectif, leur sera toutefois versée en même temps que leur rémunération.