Décret n°67-174 du 6 mars 1967 RELATIF AUX DISPOSITIONS STAT Art. 7
Les fonctionnaires appartenant aux anciens grades de chef de bureau et d'attaché de la caisse nationale de crédit agricole seront reclassés dans le corps provisoire d'administration, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons :
Chef de bureau de classe exceptionnelle
SITUATION DANS LE CORPS PROVISOIRE Grades, classes et échelons :
Inspecteur rédacteur de classe exceptionnelle
Ancienneté d'échelon.
2e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté maintenue.
1er échelon ; 4e échelon : Sans ancienneté.
SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons :
Chef de bureau de classe normale :
5e échelon ; 3e échelon ; Maintien dans la limite de 2 ans de la moitié de l'ancienneté acquise.
4e échelon ; 3e échelon ; Sans ancienneté.
3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté réduite de moitié.
2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue.
1er échelon ; 1er échelon ; Sans ancienneté.
SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons :
Attaché de 1ere classe
SITUATION DANS LE CORPS PROVISOIRE Grades, classes et échelons :
Inspecteur rédacteur de classe normale
8e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté maintenue.
7e échelon ; 8e échelon ; Sans ancienneté.
6e échelon ; 7e échelon ; Sans ancienneté.
5e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté maintenue.
4e échelon ; 6e échelon ; Sans ancienneté.
3e échelon ; 5e échelon ; Sans ancienneté.
2e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté maintenue.
1er échelon (1) ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue.
SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons :
Attaché de 2e classe
SITUATION DANS LE CORPS PROVISOIRE Grades, classes et échelons :
Inspecteur rédacteur de classe normale
7e échelon ; 5e échelon ; Sans ancienneté.
6e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté maintenue.
5e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue.
4e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue.
3e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue.
2e échelon ; 1er échelon ; Sans ancienneté.
1er échelon ; 1er échelon ; Sans ancienneté.
(1) Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice du traitement afférent à leur ancien échelon.