Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Fr Art. 13
Section III : Vote.
Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration.
Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.
Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-31