Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLEC Art. 7-4
L'indemnité prévue à l'article 7-3 est à la charge du bénéficiaire du délaissement ou, à défaut, de l'Etat. Le bénéficiaire est désigné, avec son accord, par l'autorité administrative.
Un cahier des charges fixe les obligations auxquelles il est tenu en qualité de bénéficiaire du délaissement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1976-07-14