Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 RELATIVE A LA SOUSCRIPTION Art. 15
Titre III : Dispositions diverses
Les dispositions de l'article L. 225-85 du code de commerce précité ne sont pas applicables aux salariés nommés au conseil de surveillance des sociétés répondant ou non à la définition de l'article L. 225-187 dudit code, dans lesquelles l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital social ou dans lesquelles des entreprises publiques et éventuellement l'Etat détiennent, conjointement ou séparément, plus de 50 p. 100 du capital social.