Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES Art. 8
Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.
L'Etat versera annuellement à la caisse autonome mutuelle une somme équivalente à celle qu'exigeraient de lui les charges qui résulteraient de l'affiliation des agents aux retraites ouvrières et paysannes, étant entendu que ce versement ne sera pas inférieur à 1 p. 100 du montant des salaires des agents en activité.