Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES Art. 22
Chapitre VIII : Dispositions générales.
La pension de retraite sera payée trimestriellement aux ayants droit.
Elle est incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 3.000 fr. ; pour le surplus, la pension est cessible jusqu'à concurrence du dixième et saisissable pour un autre dixième.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1928-04-01