Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) Art. 55
II : ressources affectées.
Le dégrèvement accordé à un contribuable, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.
Verweist auf
- Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) Art. 1647