Décret n° 88-275 du 24 mars 1988 portant création d'un tribu Art. 3
Les tribunaux judiciaires d'Antibes et de Grasse dont les ressorts sont réduits en application des articles 1er et 2 ci-dessus demeurent compétents pour statuer sur les procédures introduites devant eux antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01