Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l' Art. 5
L'indemnité résultant de l'article 1er de la présente loi est retenue dans la limite d'un million de francs par ménage ou personne dépossédé. Cette limite est portée à deux millions de francs pour l'indemnité visée aux articles 2 à 4.