Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 9
Chapitre Ier : Dispositions générales.
L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.