Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 86
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine
L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27.
Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-02-12