Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 59
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-01-01