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Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai · Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 5-1

Chapitre Ier : Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-01-01