Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 23-1
Chapitre III : De la discipline.
L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d'échec de la procédure simplifiée, l'instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 23.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-11-22