Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 20
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-02-12