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Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai · Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 18

Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.

In KraftAmtlicher Text

Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la communication électronique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.

Les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel soumettent à la délibération du conseil de l'ordre qu'ils président les questions mentionnées au IV de l'article 21.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-07-01