Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 16
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n'auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à l'article 15, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal judiciaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01