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Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai · Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 12-2

Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.

In KraftAmtlicher Text

La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage."

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2004-02-12