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Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai · Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 105

Section 2 : L'exercice à titre permanent

In KraftAmtlicher Text

L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine.

La mention de ce titre professionnel est suivie de l'indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France et de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité.

Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-04-29