Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 102
Section 1 : L'exercice à titre temporaire et occasionnel
L'autorisation accordée à un avocat inscrit dans un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne en vue d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel demeure valable pendant une durée d'un an.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-04-29