Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 10-1
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l'article 10 de la présente loi, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° de l'article L. 511-8 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-07-01