LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises Art. 36-2
Titre V : Police des cultes.
Une personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-08-26
Verweist auf
- C.pén. Art. 1
- C.pén. Art. 421
- C.pén. Art. 6
- LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises Art. 1
- LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises Art. 2
- LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises Art. 421
- LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises Art. 5