LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises Art. 33
Titre V : Police des cultes.
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.