LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises Art. 22
Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes.
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-07-25