Décret n°52-284 du 5 mars 1952 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTR Art. 5
L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Sous réserve des dispositions de l'article 4 précédent, le temps exigé pour chaque avancement d'échelon est fixé à deux années.
L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Sous réserve des dispositions de l'article 4 précédent, le temps exigé pour chaque avancement d'échelon est fixé à deux années.