Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 20-5
Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique
Le vote a lieu par correspondance.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-03-28