Décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités Art. 2
Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-10-01