Décret n°82-67 du 20 janvier 1982 TAUX DE LA TAXE ADDITIONNE Art. 1
Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 p. 100 à compter de 1982.
Verweist auf
- Décret n°82-67 du 20 janvier 1982 TAUX DE LA TAXE ADDITIONNE Art. 1603