Arrêté du 8 avril 1991 FIXANT LE PROGRAMME DU FONDS NATIONAL Art. 2
Au titre des actions énumérées à l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être engagées que des dépenses d'intervention.
Au titre des actions énumérées à l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être engagées que des dépenses d'intervention.