Décret du 2 mars 1978 autorisant la création par la Société Art. 10
Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des effets notables sur la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, est déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection).
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-03-23