Arrêté du 13 décembre 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULI Art. 4
Les personnes étrangères à l'emplacement de travail ou d'essais et qui seraient autorisées à y pénétrer dans le cadre des dispositions de l'article 25 du décret susvisé ne doivent en aucun cas participer aux travaux ou essais. La personne désignée pour assurer le contrôle permanent doit être choisie parmi les travailleurs autorisés visés à l'article 3 ci-dessus.