Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRE Art. 11
Chapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
Le diplôme attestant que l'examen professionnel a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci sollicite son inscription sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 1955, il est transmis par la commission d'examen à la chambre de discipline pour être joint au dossier de candidature.