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Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administratio · Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure

Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administratio Art. 25

TITRE VI : CONSTATATION DES INFRACTIONS

In KraftAmtlicher Text

Refus d'exercice.

Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2001-05-06