Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 87
Chapitre 2 : Plans inclinés.
I. - Les voies inclinées à plus de 25 °C où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.
II. - Si leur inclinaison dépasse 45 °C, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'employeur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-31