Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 320
Section 2 : Sauvetage.
Sur tout siège où sont occupés simultanément plus de cent ouvriers au fond au poste le plus chargé, doit exister un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés, à savoir :
Des appareils respiratoires portatifs permettant de séjourner une heure au moins dans une atmosphère irrespirable ;
Des appareils détecteurs décelant toute proportion dangereuse d'oxyde de carbone et des appareils individuels assurant une protection efficace contre ce gaz.