Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 313
Section 1 : Hygiène.
I. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a pas été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.
II. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.