Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 262
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de chômage, par des agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Ils s'assurent que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-06-13