Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 209
Chapitre 4 : Usage des lampes.
I. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe.
II. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans les postes souterrains désignés par une consigne de l'employeur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-31