Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 195
Chapitre 1er : Lampes.
I. - Les lampes sont fournies par l'employeur qui est responsable de leur entretien.
II. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents.
III. - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-31