Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 133
Chapitre 3 : Soutènement.
L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-31