Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 112
Chapitre 2 : Cables et attelages.
Tout câble servant à l'extraction par puits ou à une circulation normale de personnel, mais non affecté à la circulation du poste, est assujetti aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 109. S'il fait l'objet d'essais en cours de service, ses conditions de travail doivent respecter le coefficient de sécurité défini par l'article 110 ; sinon, ce coefficient, rapporté à la résistance à la rupture à l'état neuf, doit être majoré de deux unités, compte tenu éventuellement du taux de réduction défini par l'article 110.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1955-05-15