Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 108
Chapitre 2 : Cables et attelages.
Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.