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Décret n°88-592 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DI · Décret n°88-592 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 AUX SOCIETES AGREEES EN APPLICATION DE L'ART. 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI OPTENT POUR LE NOUVEAU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

Décret n°88-592 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DI Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.

Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application de l'alinéa précédent est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés à l'alinéa précédent, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.