Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 6
TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
Dans le mois de son agrément, toute société coopérative doit, à peine de nullité, déposer à la préfecture du département de son siège :
1° Un original de l'acte constitutif, s'il est fait par acte sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié ;
2° Une ampliation des décisions d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
Dans le même délai et sous la même sanction, un extrait de l'acte constitutif est publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège.
Il est fait mention de la décision d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-05-24