Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 59
TITRE VI : Dispositions diverses.
Les associations syndicales et les sociétés coopératives de reconstruction peuvent être autorisées à exécuter pour le compte de personnes physiques ou morales, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 et les textes subséquents, des travaux immobiliers n'ouvrant pas droit au bénéfice de la législation sur les dommages de guerre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1952-01-04