Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 53
TITRE VI : Dispositions diverses.
Tout groupement existant à la date de la promulgation de la présente loi sera appelé en assemblée générale, et ce dans le délai d'un an à dater de ladite promulgation, à l'effet de se prononcer à la majorité des membres présents ou représentés, sur sa transformation en coopérative ou en association syndicale de reconstruction, selon le cas.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1949-04-27