Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 40
TITRE III : Dispositions communes.
Sauf dérogation spéciale accordée par le ministre de l'équipement et du logement, aucune personne employée à la direction ou à la gestion des associations syndicales ou des sociétés coopératives ne peut, d'autre part, louer ou avoir loué ses services ou son industrie à l'organisme considéré, être ou avoir été son fournisseur.