Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 4
TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
Le retrait de l'agrément, hors le cas où la coopérative régularise sa situation et obtient un nouvel agrément, entraîne la dissolution et la liquidation anticipée de celle-ci.