Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 33
TITRE III : Dispositions communes.
Les administrateurs et les membres des bureaux sont responsables envers la société coopérative ou l'association syndicale et envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, soit des fautes lourdes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions.