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Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS · Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION

Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 33

TITRE III : Dispositions communes.

In KraftAmtlicher Text

Les administrateurs et les membres des bureaux sont responsables envers la société coopérative ou l'association syndicale et envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, soit des fautes lourdes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions.